Sommaire :
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RLC, c’est quoi ?
L’idée de l’émission : On se retrouve pour réfléchir ensemble à de meilleures institutions et rédiger des articles de Constitution. Sans se prendre trop au sérieux, sans pression. Pas besoin de compétences ni de connaissances particulières, nous sommes des adultes politiques. C’est à nous de définir les règles du jeu et c’est ce que nous allons faire.
La Radio Libre Constituante, tous les jeudis de 19h à 23h, l’émission constituante où VOUS êtes les intervenants !
Assez parlé des problèmes, place aux solutions !
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Texte auquel l’atelier a abouti
(Travail à poursuivre à l’occasion évidemment, comme toujours…)
Thème : Hiérarchie des Normes, Label RIC…
Pas de rédaction le soir de l’émission.
Texte proposé par notre assistant constituant
d’après la Synthèse en résumé texte
Notre assistant IA, appelé GPT Constituant est un outil nourri par nos divers travaux afin d’en faire l’assistant idéal pour des ateliers constituant. Il est à la disposition de tous, nous vous invitons à l’essayer : chouard.org/GPT
Oui. Si l’objectif est de traduire cette synthèse en projet constitutionnel cohérent, je ferais une distinction importante : il ne suffit pas d’écrire que « la Constitution est supérieure aux traités », car c’est déjà le droit constitutionnel interne actuel. L’enjeu est surtout de rendre explicite la composition de la norme constitutionnelle, d’y intégrer les lois organiques dans les matières qu’elles régissent, et de faire du RIC constituant la voie obligatoire de toute modification de ce bloc.
Aujourd’hui, l’article 55 place les traités régulièrement ratifiés au-dessus des lois, mais la jurisprudence Sarran et Fraisse affirme que cette supériorité ne s’étend pas aux normes de nature constitutionnelle. Le Conseil d’État rappelle également que la Constitution est au sommet de l’ordre juridique interne.
1. Article 3 — consacrer le pouvoir constituant populaire
Article actuellement concerné : article 3.
L’article 3 dispose actuellement que la souveraineté appartient au peuple, exercée « par ses représentants et par la voie du référendum ».
Pour que le RIC constituant soit véritablement un pouvoir constituant populaire, il faut que l’article 3 ne se contente plus de reconnaître le référendum : il doit reconnaître l’initiative populaire constitutionnelle.
Proposition
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Le peuple exerce le pouvoir constituant dans les conditions prévues par la présente Constitution.
Une proposition de révision constitutionnelle peut être prise à l’initiative des citoyens dans les conditions prévues à l’article 89.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.
Pourquoi modifier l’article 3 ?
Parce que c’est l’article qui définit le titulaire de la souveraineté. Le RIC constituant ne devrait donc pas être présenté comme une simple modalité supplémentaire du référendum législatif : il faut juridiquement reconnaître que le peuple peut exercer directement le pouvoir constituant.
2. Article 89 — remplacer la procédure actuelle par un véritable RIC constituant
Article actuellement concerné : article 89.
C’est l’article essentiel.
Actuellement, l’initiative de la révision appartient au Président de la République sur proposition du Premier ministre ou aux parlementaires. La révision est normalement soumise au référendum, mais le Président peut décider de la soumettre au Congrès, où elle doit obtenir les trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Cela signifie que le référendum constituant n’est actuellement pas obligatoire dans tous les cas, et surtout que les citoyens ne disposent pas d’une initiative constitutionnelle directe.
Si le PCPP doit signifier que toute modification constitutionnelle passe nécessairement par le peuple, c’est donc ici qu’il faut intervenir.
Proposition
Article 89
L’initiative de la révision de la Constitution appartient au peuple et aux membres du Parlement.
L’initiative populaire de révision constitutionnelle est exercée dans les conditions fixées par la présente Constitution et par une loi organique.
Toute proposition de révision constitutionnelle est soumise obligatoirement au référendum.
Aucune révision constitutionnelle ne peut entrer en vigueur sans avoir été approuvée par le peuple.
La révision ne peut porter atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Pourquoi modifier l’article 89 ?
Parce que c’est précisément le verrou institutionnel actuel : l’article 89 organise le pouvoir de révision, mais il ne reconnaît pas d’initiative citoyenne et permet une adoption par le Congrès sans référendum.
Le nouveau dispositif transforme donc le référendum en condition nécessaire de toute révision, tout en ajoutant l’initiative populaire.
3. Article nouveau — définir constitutionnellement la pyramide des normes
C’est, à mon sens, le point le plus important de votre projet.
L’actuelle Constitution dit certaines choses sur la hiérarchie des normes, mais elle ne comporte pas un article unique disant explicitement :
voici ce qui constitue le bloc constitutionnel ;
voici ce qui lui est inférieur ;
voici ce qui est supérieur à la loi mais inférieur à la Constitution.
Le Conseil d’État décrit actuellement la situation ainsi : Constitution au sommet, traités au-dessus des lois, mais sous la Constitution.
Je créerais donc un article 61-1 bis ou, plus logiquement encore, un article 54-1, immédiatement avant l’article 55.
Proposition
Article 54-1 — Hiérarchie des normes
La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique interne.
Ont valeur constitutionnelle et sont soumis aux mêmes règles de révision :
1° La présente Constitution ;
2° Le Préambule de la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement ;
3° Les dispositions des lois organiques adoptées dans les matières que la Constitution réserve aux lois organiques.
Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure aux lois et aux règlements, mais demeurent subordonnés à la Constitution et aux normes de valeur constitutionnelle mentionnées au présent article.
Aucune norme internationale ne peut avoir, dans l’ordre juridique interne, une autorité supérieure à une norme de valeur constitutionnelle.
Pourquoi cet article est déterminant
Il réalise trois choses différentes.
Premièrement : il constitutionnalise explicitement le bloc de constitutionnalité.
Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel reconnaît déjà une valeur constitutionnelle au Préambule et aux textes auxquels il renvoie, notamment la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement. Le Conseil d’État rappelle également cette construction.
Le projet la met directement dans le texte constitutionnel, plutôt que de laisser sa composition dépendre principalement de la jurisprudence.
Deuxièmement : il donne une valeur constitutionnelle aux lois organiques.
C’est ici qu’il faut être très précis.
Je déconseille d’écrire simplement :
« Les lois organiques ont valeur constitutionnelle. »
Cela aurait une conséquence extrêmement large : toutes les dispositions de toutes les lois organiques, y compris des dispositions très techniques, deviendraient constitutionnelles.
La formulation proposée est donc :
« les dispositions des lois organiques adoptées dans les matières que la Constitution réserve aux lois organiques ».
On constitutionnalise ainsi la matière organique, plutôt que de constitutionnaliser accidentellement tout ce qui a un jour été placé dans une loi organique.
Troisièmement : elle verrouille la position des traités.
L’article 55 actuel donne aux traités une autorité supérieure aux lois.
Le nouvel article ne supprime donc pas cette supériorité :
Constitution / normes constitutionnelles
↓
Traités et accords internationaux
↓
Lois organiques
↓
Lois ordinaires
↓
Règlements
Mais il faut ici apporter une correction importante à la pyramide ci-dessus : si les lois organiques reçoivent véritablement valeur constitutionnelle, elles ne peuvent plus être placées sous les traités. La pyramide juridiquement cohérente devient :
1. Normes de valeur constitutionnelle
→ Constitution
→ DDHC 1789
→ Préambule 1946
→ Charte de l’environnement
→ dispositions organiques constitutionnalisées
2. Traités et accords internationaux
3. Lois ordinaires
4. Règlements
C’est précisément ce que permet l’article 54-1 proposé.
4. Article 46 — indispensable si l’on constitutionnalise les lois organiques
Article actuellement concerné : article 46.
C’est un article qu’il ne faut surtout pas oublier.
L’article 46 actuel organise la procédure particulière d’adoption des lois organiques. C’est donc lui qui donne leur régime spécifique aux lois organiques.
Si certaines de leurs dispositions deviennent elles-mêmes constitutionnelles, il faut éviter une contradiction du type :
« une disposition a valeur constitutionnelle »
mais
« elle peut être modifiée par une simple loi organique ».
Il faut donc verrouiller leur modification.
Proposition
Article 46
Les lois organiques sont adoptées dans les conditions prévues par le présent article.
Les dispositions des lois organiques adoptées dans les matières que la Constitution réserve aux lois organiques ont valeur constitutionnelle.
Ces dispositions ne peuvent être modifiées, abrogées ou remplacées que selon la procédure de révision constitutionnelle prévue à l’article 89.
Les autres dispositions des lois organiques demeurent soumises au régime prévu par le présent article.
Pourquoi modifier l’article 46 ?
Parce que c’est lui qui permet de distinguer clairement :
- la matière organique constitutionnalisée, qui ne peut être modifiée que par RIC constituant ;
- d’éventuelles dispositions organiques qui ne posséderaient pas cette valeur.
Cela évite également que le législateur puisse contourner le RIC constituant en modifiant indirectement une règle constitutionnelle par une loi organique.
5. Article 55 — conserver la supériorité des traités sur la loi, mais préciser sa limite
Article actuellement concerné : article 55.
L’article 55 actuel dit :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont […] une autorité supérieure à celle des lois ».
Je ne supprimerais pas cette phrase. Elle est utile : elle établit clairement la supériorité du traité sur la loi ordinaire.
En revanche, j’ajouterais explicitement la limite constitutionnelle.
Proposition
Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois et des règlements, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Cette autorité ne peut prévaloir sur la Constitution ni sur aucune norme de valeur constitutionnelle.
Lorsqu’un engagement international comporte une clause contraire à une norme de valeur constitutionnelle, sa ratification ou son approbation ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution conformément à l’article 89.
Pourquoi modifier l’article 55 ?
L’article 54 prévoit déjà qu’un traité contraire à la Constitution nécessite une révision constitutionnelle préalable.
Le problème est donc moins de créer une nouvelle règle que de rendre la pyramide explicite et difficilement contestable :
le traité est supérieur à la loi, mais inférieur à la Constitution.
C’est d’ailleurs conforme à la jurisprudence Sarran : le Conseil d’État indique expressément que la supériorité internationale consacrée par l’article 55 ne s’applique pas aux dispositions de nature constitutionnelle.
6. Article 54 — élargir la protection aux normes constitutionnelles
Article actuellement concerné : article 54.
L’article 54 actuel prévoit déjà le cas où un engagement international contient une clause contraire à la Constitution.
Puisque votre projet donne valeur constitutionnelle à certaines dispositions organiques, il faut simplement harmoniser la terminologie.
Proposition
Article 54
Si le Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par la Constitution, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution ou à une norme de valeur constitutionnelle, l’autorisation de ratifier ou d’approuver cet engagement ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
La révision nécessaire est soumise obligatoirement au référendum dans les conditions prévues à l’article 89.
Cela fait le lien entre articles 54 + 55 + 89.
La structure d’ensemble
Je construirais donc le dispositif autour de six modifications principales :
| Article | Modification | Fonction |
|---|---|---|
| Art. 3 | Reconnaissance du pouvoir constituant populaire | Le peuple est explicitement titulaire du pouvoir constituant |
| Art. 46 | Constitutionnalisation de la matière organique | Empêcher le contournement du RIC constituant |
| Art. 54 | Extension aux normes de valeur constitutionnelle | Empêcher un traité contraire au bloc constitutionnel |
| Art. 54-1 nouveau | Définition de la pyramide des normes | Établir explicitement la hiérarchie |
| Art. 55 | Précision de la limite de la primauté des traités | Traités > lois, mais Constitution > traités |
| Art. 89 | RIC constituant obligatoire | Toute révision constitutionnelle est finalement décidée par référendum |
La hiérarchie obtenue serait donc explicitement :
NIVEAU 1 — CONSTITUTIONNEL
- Constitution ;
- DDHC de 1789 ;
- Préambule de 1946 ;
- Charte de l’environnement ;
- dispositions des lois organiques relevant des matières réservées par la Constitution.
⬇️
NIVEAU 2 — INTERNATIONAL
- traités et accords internationaux régulièrement ratifiés/approuvés.
⬇️
NIVEAU 3 — LÉGISLATIF
- lois ordinaires.
⬇️
NIVEAU 4 — RÉGLEMENTAIRE
- règlements et actes administratifs.
Cette architecture formaliserait dans le texte constitutionnel une distinction qui existe déjà en grande partie dans la jurisprudence : le Conseil d’État rappelle que la Constitution est supérieure aux engagements internationaux dans l’ordre interne, tandis que l’article 55 établit la supériorité des traités sur les lois.
Le point conceptuel le plus important
Il faut surtout éviter de confondre « loi organique » et « norme constitutionnelle ».
Dans le droit actuel, une loi organique reste une loi : elle bénéficie d’une procédure d’adoption particulière et d’un contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel, mais elle n’est pas, en tant que telle, placée au sommet de la hiérarchie. Le projet que vous décrivez opérerait donc une véritable modification de nature juridique : certaines dispositions organiques deviendraient des normes constitutionnelles.
Dès lors, leur modification ne pourrait plus relever du Parlement seul : elle devrait passer par le pouvoir constituant, donc par le RIC constituant.
C’est ce qui permet de transformer votre idée de « protection des lois organiques » en une règle juridiquement beaucoup plus nette :
Ce que le constituant populaire a placé au niveau constitutionnel ne peut être modifié que par le constituant populaire.
Enfin, je garderais séparée, pour l’instant, la question du statut du Président. La suppression de la fonction présidentielle ou son remplacement par un exécutif collégial entraînerait une refonte beaucoup plus large (notamment des titres II, III et V de la Constitution). Elle ne doit pas être mélangée au noyau technique du RIC constituant + hiérarchie des normes, qui peut être construit indépendamment.
Synthèse en image
Synthèse en PDF
Synthèse en vidéo
ERRATUM : évidemment, de 00:56 à 01:18 les éléments de la hiérarchie de normes écrits en anglais sont inversés.
Synthèse en podcast audio
Synthèse en résumé texte
Note de Synthèse : La Radio Libre Constituante et le Mouvement Constituant Populaire (MCP)
Résumé Exécutif
Ce document synthétise les échanges de la 8e émission de la Radio Libre Constituante, organisée par le Mouvement Constituant Populaire (MCP). Le cœur de la réflexion porte sur la réappropriation du pouvoir politique par les citoyens via l’instauration d’un Processus Constituant Populaire Permanent (PCPP), dont l’outil principal est le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) en matière constitutionnelle.
L’analyse met en lumière une critique profonde du système représentatif actuel, qualifié d’oligarchie, et propose des solutions concrètes pour une transition vers une démocratie réelle. Les thèmes abordés incluent la hiérarchie des normes juridiques, l’évaluation des programmes politiques via le « Label RIC », la souveraineté (monétaire, alimentaire, industrielle) et la redéfinition radicale du rôle des élus, notamment celui du Président de la République.
1. Le Mouvement Constituant Populaire (MCP) : Vision et Stratégie
Le MCP se définit comme un collectif visant à instaurer les conditions d’une véritable souveraineté populaire. Son action repose sur deux piliers :
- Le PCPP (Processus Constituant Populaire Permanent) : Ce concept impose que toute révision de la Constitution passe impérativement par un référendum et que les citoyens disposent du droit d’initiative en la matière.
- Éducation Populaire et Maillage Territorial : Le mouvement cherche à transformer un soutien statistique (les sondages favorables au RIC) en un engagement citoyen actif. Il utilise une cartographie nationale pour encourager la création d’ateliers constituants locaux, visant notamment à remplir la « diagonale du vide ».
La Radio Libre Constituante
C’est un rendez-vous hebdomadaire d’audio-conférence (via Discord) et de diffusion (YouTube) dont l’objectif est de :
- Discuter de sujets sous l’angle constituant.
- Rédiger collectivement des articles de constitution.
- Accueillir les nouveaux membres pour les orienter vers les groupes locaux.
2. Le RIC : Levier de Souveraineté et de Contrôle
Le RIC est présenté non pas comme une simple mesure, mais comme la « règle du jeu » fondamentale qui change tout le fonctionnement du pays.
| Type de RIC évoqué | Fonction |
| RIC Constituant | Modifier ou rédiger les articles de la Constitution. |
| RIC Législatif | Proposer ou voter des lois ordinaires. |
| RIC Abrogatif | Annuler une loi existante ou un projet de loi (effet veto). |
| RIC Révocatoire | Destituer un élu avant la fin de son mandat. |
Citations clés :
- « Pour instaurer le RIC, il faudra se regrouper physiquement et faire des ateliers constituants. » (Annie)
- « Si on reprend la main mais qu’on n’est pas prêt à avoir une constitution citoyenne, on va retomber dans les mêmes travers. » (Giovanni)
3. Analyse Critique des Offres Politiques : Le Label RIC
Le MCP utilise l’outil Label RIC (label.ric-france.fr) pour évaluer la sincérité et la précision des propositions des candidats et partis politiques. L’évaluation se base sur les attentes des Français exprimées lors de grandes consultations (Le Vrai Débat, Parlement & Citoyens).
- Critique de la France Insoumise (LFI) : Bien que le programme intègre le référendum obligatoire, des ambiguïtés subsistent sur le RIC constituant. Les propositions de loi (comme celle de Jean-François Coulom) sont jugées plus précises que le programme général « L’Avenir en Commun ».
- Critique du Rassemblement National (RN) : Le RN est jugé défavorable au RIC constituant et au RIC abrogatif, préférant limiter le pouvoir citoyen au niveau local ou législatif restreint.
- Écologistes (EELV) : Une proposition de loi robuste a été rédigée par Marie Pochon, mais elle a été reléguée en fin de niche parlementaire, empêchant son examen.
4. Réforme des Institutions et Hiérarchie des Normes
Un débat technique majeur concerne la Pyramide de Kelsen (hiérarchie des normes). Le MCP dénonce une tentative de flouter cette hiérarchie pour subordonner la loi française aux traités internationaux.
- Souveraineté Constitutionnelle : Le document réaffirme que la Constitution est supérieure aux traités (Articles 54 et 55, arrêts Fraisse et Sarran).
- Protection des Lois Organiques : Le MCP propose de faire remonter les lois organiques au niveau constitutionnel pour empêcher que des conventions internationales ne bloquent l’application des règles décidées par le peuple.
- Redéfinition du rôle du Président : Les participants oscillent entre la vision d’un « Président arbitre » (non-gouvernant, garant des institutions) et la suppression pure et simple de la fonction présidentielle au profit d’un exécutif collégial ou tiré au sort.
5. Vers un Nouveau Paradigme Socio-Économique
Les échanges soulignent que la Constitution ne doit pas seulement traiter de l’organisation des pouvoirs, mais aussi des fondements de la vie commune :
- Souveraineté Monétaire : Intégrer le pouvoir de création monétaire dans la Constitution pour ne plus dépendre des marchés financiers.
- Souveraineté Alimentaire et Résilience : Créer des « titres » constitutionnels garantissant l’accès à une alimentation saine et la protection des terres agricoles.
- Propriété d’Usage et « Salaire à Vie » : Réflexions sur les travaux de Bernard Friot. L’idée est de passer d’une économie de profit à une économie de valeur d’usage, où les travailleurs sont propriétaires de leurs outils de production.
- Lutte contre la Corruption : Proposition de filmer systématiquement les travaux des commissions citoyennes et de mettre en place un « pouvoir éthique et scientifique » pour contrôler les lobbies (notamment pharmaceutiques).
6. Synthèse des Arguments pour une Action Constituante
Les intervenants s’accordent sur le fait que la protestation seule (manifestations) est insuffisante. L’action doit être constituante :
- Dépassement du clivage Droite/Gauche : Le système partisan est vu comme un outil de division. La question constitutionnelle est présentée comme fédératrice.
- Responsabilisation citoyenne : Passer de « citoyen bébé » à « citoyen adulte » (Annie). Chaque citoyen doit posséder son « 1/50 millionième » de pouvoir et ne plus le déléguer sans contrôle.
- Anticipation de la bascule : Se préparer techniquement (rédaction d’articles, formation aux outils de vote numérique comme ceux d’Alexandre Jardin) pour être prêt le jour où le système actuel faillira.
Note finale : Le document souligne l’importance des articles transitoires dans une future constitution, permettant de définir un plan de route stratégique pour passer de l’oligarchie actuelle à une démocratie réelle.
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Informations détaillées sur le Label RIC
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Le clip de la pause musicale
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